La finance islamique remplace le prêt à intérêt par des contrats dans lesquels le financeur prend un risque réel : il vend, il loue ou il s'associe. La murabaha est une vente avec une marge connue, payable à terme ; l'ijara, une location ; la musharaka et la mudaraba, des associations au profit et à la perte. S'y ajoutent le salam et l'istisna, pour un bien livré plus tard, la wakala, un mandat, et le qard hasan, un prêt sans aucun surplus. Chacun est encadré par une norme charia de l'AAOIFI. La conformité tient moins au nom du contrat qu'à sa mise en œuvre : une murabaha dans laquelle la banque ne détient jamais le bien n'est plus qu'un prêt.
Murabaha, ijara, musharaka : ces mots apparaissent dans les prospectus de sukuk, les rapports de fonds islamiques et les offres de financement immobilier conforme. Ils sont rarement expliqués, et presque jamais en français. Ils désignent pourtant des contrats précis, codifiés depuis des siècles et normalisés aujourd'hui par l'AAOIFI, l'organisme de référence de la finance islamique.
Ce guide présente les contrats que l'on rencontre le plus souvent, ce qui rend chacun licite, et les dérives qui les vident de leur sens. Il sert de glossaire de référence pour les autres articles de notre dossier : quand un produit se dit conforme, c'est l'un de ces contrats qu'il invoque.
Pourquoi la finance islamique a-t-elle besoin de contrats propres ?
Parce que le prêt à intérêt lui est fermé. En droit musulman, tout surplus stipulé dans un contrat de prêt est du riba, quelle que soit sa forme ou son montant ; l'Académie internationale du fiqh islamique l'a rappelé pour l'intérêt bancaire dès 1985. Un financeur ne peut donc pas être rémunéré pour le seul fait d'avoir avancé de l'argent.
Il peut l'être s'il fait autre chose que prêter : vendre un bien qu'il a acheté, louer un bien qu'il possède, ou s'associer à une activité dont il partage le sort. Deux maximes juridiques résument cette logique : al-kharaj bi-d-daman, « le revenu revient à celui qui assume la garantie », et al-ghunm bil-ghurm, « le gain va avec le risque ». Chaque contrat de la finance islamique est une manière d'appliquer ce principe. Notre guide sur investir sans riba détaille l'interdit dont il découle.
La murabaha : vendre avec une marge connue
La murabaha est une vente dans laquelle le vendeur communique son coût d'achat et la marge qu'il ajoute. Dans sa forme bancaire, la « murabaha au donneur d'ordre », le client désigne un bien ; la banque l'achète, en devient propriétaire, puis le lui revend à un prix qui inclut sa marge, payable en une ou plusieurs échéances. La norme charia n°8 de l'AAOIFI en fixe les conditions.
- La banque doit posséder le bien avant de le revendre, réellement ou juridiquement, et en supporter le risque entre l'achat et la revente.
- Le prix est fixé une fois pour toutes à la conclusion de la vente. Il ne peut pas augmenter si le client paie en retard : la dette qui en résulte ne produit plus rien.
- La promesse d'achat du client peut engager celui-ci, mais une promesse bilatérale contraignante, équivalant à une vente conclue avant que la banque possède le bien, n'est pas admise. L'Académie internationale du fiqh islamique a posé ces règles dans ses résolutions n°40 et 41 de 1988.
La murabaha est aujourd'hui le contrat le plus utilisé par les banques islamiques, pour financer des biens d'équipement, des véhicules ou des marchandises. On lui reproche souvent de fixer sa marge en fonction des taux d'intérêt du marché. La plupart des savants admettent ce mode de calcul : ce qui distingue la murabaha d'un prêt n'est pas le montant de la marge, mais le fait que la banque a acheté, possédé et vendu un bien. Le même raisonnement éclaire la question de l'achat d'or à crédit, où l'or, bien ribawi, impose des règles plus strictes encore.
L'ijara : louer plutôt que prêter
L'ijara est la vente de l'usage d'un bien pour une durée et un loyer déterminés. Le bailleur reste propriétaire et supporte les risques de la propriété : la destruction du bien sans faute du locataire, l'entretien lourd, l'assurance. Le loyer est licite parce qu'il rémunère l'usage d'un bien réel, pas une somme avancée. La norme charia n°9 de l'AAOIFI encadre l'ijara et sa variante qui aboutit à la propriété, l'ijara muntahia bittamleek, à condition que le transfert final fasse l'objet d'un contrat ou d'une promesse distincts.
L'ijara est la base des sukuk les plus répandus, comme nous l'expliquons dans notre guide sur les sukuk, et c'est le contrat auquel se compare tout leasing : notre article sur le leasing halal montre ce qui en éloigne un leasing suisse type.
La musharaka et la musharaka dégressive
La musharaka est une association : plusieurs partenaires apportent du capital à une activité ou à un bien, partagent le profit selon une clé convenue à l'avance, et supportent la perte en proportion de leur apport. Aucun associé ne peut se voir garantir un montant fixe. C'est, pour beaucoup de savants, la forme la plus fidèle à l'esprit de la finance islamique. La norme charia n°12 de l'AAOIFI en traite.
Sa variante dégressive, la musharaka mutanaqisa, sert notamment au financement immobilier. La banque et le client achètent ensemble un logement ; le client rachète progressivement les parts de la banque, et lui verse un loyer pour la part qu'elle détient encore. À mesure que ses parts diminuent, le loyer baisse, jusqu'à ce que le client soit seul propriétaire. Ce montage, pratiqué notamment au Royaume-Uni, combine trois contrats — association, location et ventes successives — qui doivent rester distincts.
La mudaraba : le capital d'un côté, le travail de l'autre
Dans la mudaraba, un investisseur apporte le capital et un gestionnaire, le mudarib, apporte son travail et son expertise. Le profit se partage selon une clé convenue ; la perte en capital est supportée par l'investisseur seul, sauf faute ou négligence du gestionnaire, qui perd alors le fruit de son travail. Le gestionnaire ne peut pas garantir le capital. La norme charia n°13 de l'AAOIFI en fixe le régime.
La mudaraba fonde les comptes d'investissement des banques islamiques et une partie des fonds conformes : le déposant n'y est pas un prêteur rémunéré, mais un investisseur qui partage le résultat.
Salam, istisna, wakala, qard hasan : les autres contrats
- Le salam est une vente à livrer : le prix est payé entièrement à la conclusion, la marchandise, décrite avec précision, est livrée à une date fixée. Il finance traditionnellement l'agriculture. Norme charia n°10.
- L'istisna est une commande de fabrication : un bien à produire, un immeuble à construire, payé selon un échéancier convenu. Il finance les infrastructures et l'immobilier neuf. Norme charia n°11.
- La wakala est un mandat : un agent gère des fonds ou des actifs pour le compte de son mandant, contre une rémunération fixée d'avance, le résultat revenant au mandant. Elle sert à la gestion de fonds et à certains sukuk. Norme charia n°23.
- Le qard hasan est le « beau prêt » : un prêt remboursé exactement à son montant, sans aucun surplus. C'est le seul prêt que connaît la finance islamique, et il relève de l'entraide, pas de l'investissement. Norme charia n°19.
Tableau de synthèse
Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque contrat, ce qui rémunère le financeur et le risque qu'il porte en contrepartie. C'est cette contrepartie qui fait la différence avec un prêt.
| Contrat | Nature · Rémunération · Risque porté · Usage |
|---|---|
| Murabaha (norme n°8) | Vente avec marge connue. Le financeur gagne la marge et porte le risque du bien jusqu'à la revente. Équipements, véhicules, marchandises. |
| Ijara (norme n°9) | Location. Le bailleur gagne le loyer et porte les risques de la propriété. Leasing, immobilier, sukuk ijara. |
| Musharaka (norme n°12) | Association. Profit selon une clé, perte selon l'apport. Projets, immobilier en musharaka dégressive. |
| Mudaraba (norme n°13) | Capital contre travail. L'investisseur porte la perte en capital, le gestionnaire celle de son travail. Comptes d'investissement, fonds. |
| Salam (norme n°10) | Vente à livrer, prix payé d'avance. L'acheteur porte le risque de la livraison. Agriculture, matières premières. |
| Istisna (norme n°11) | Commande de fabrication. Le fabricant porte le risque de la production. Construction, infrastructures. |
| Wakala (norme n°23) | Mandat contre honoraires fixes. Le résultat revient au mandant. Gestion de fonds, sukuk. |
| Qard hasan (norme n°19) | Prêt sans aucun surplus. Aucune rémunération. Entraide, avances. |
Le tawarruq : la limite la plus discutée
Le tawarruq consiste à acheter un bien à crédit, puis à le revendre aussitôt au comptant à un tiers, pour obtenir des liquidités. Le client se retrouve avec de l'argent aujourd'hui et une dette plus élevée demain : économiquement, le résultat ressemble à un prêt à intérêt.
Sous sa forme individuelle et occasionnelle, le tawarruq est admis par une partie des savants. Sous sa forme organisée, où la banque arrange l'ensemble des opérations et revend elle-même la marchandise pour le compte du client, l'Académie internationale du fiqh islamique l'a jugé non permis dans sa résolution n°179 de 2009, y voyant un artifice destiné à obtenir le même résultat qu'un prêt. L'AAOIFI l'encadre strictement dans sa norme charia n°30. Le tawarruq organisé reste pourtant utilisé par de nombreuses banques islamiques, notamment pour leur trésorerie : c'est l'un des points sur lesquels la pratique s'éloigne le plus des principes.
Le nom du contrat ne suffit jamais. Une murabaha sans bien réellement détenu, une ijara sans risque pour le bailleur, une musharaka au capital garanti ne sont plus que des prêts sous un autre nom.
Comment reconnaître une structure qui n'en a que le nom ?
Quelques questions suffisent, devant un prospectus, une offre de financement ou le rapport d'un fonds :
- Le financeur possède-t-il réellement le bien ? Une murabaha ou une ijara supposent un bien identifié, acheté avant d'être revendu ou loué.
- Porte-t-il un risque ? Si la perte du bien, l'échec du projet ou la baisse de la valeur retombent entièrement sur le client, la structure s'éloigne de son contrat de référence.
- Le prix ou le capital sont-ils garantis ? Un associé en musharaka ou un investisseur en mudaraba ne peut pas se voir promettre son capital ni un profit fixe.
- Que se passe-t-il en cas de retard ? Une dette née d'une vente ne peut pas augmenter avec le temps. Une pénalité éventuelle doit être reversée à la bienfaisance.
- Les contrats sont-ils distincts ? Une vente, une location et une promesse fondues en un seul engagement automatique trahissent souvent un prêt.
Ce que ces contrats signifient pour un investisseur en Suisse
Un particulier en Suisse rencontre rarement ces contrats directement : à notre connaissance, aucune banque n'y propose de comptes ou de financements islamiques aux particuliers. Il les rencontre indirectement, à travers les produits qu'il peut acheter : les sukuk reposent sur l'ijara, la murabaha ou la musharaka ; les fonds islamiques sont souvent gérés en mudaraba ou en wakala ; les ETF halal détiennent des actions, c'est-à-dire des parts d'association au sens de la musharaka.
Savoir lire ces contrats permet de comprendre ce que l'on détient vraiment, et de poser les bonnes questions avant d'acheter. C'est la même démarche que celle que nous appliquons aux autres décisions du quotidien, du leasing aux intérêts bancaires.
Les confusions les plus fréquentes
Croire que la murabaha est un prêt déguisé par nature
Une murabaha bien exécutée est une vente : la banque achète, possède, puis revend. C'est l'exécution, pas le principe, qui fait parfois défaut.
Juger un contrat à sa marge
Une marge proche d'un taux d'intérêt ne rend pas une vente illicite, et une marge faible ne rend pas un prêt licite. Ce qui compte est la nature de l'opération.
Penser qu'un label suffit
Un produit validé par un comité charia mérite plus de confiance qu'un produit qui ne l'est pas, mais les comités divergent, notamment sur le tawarruq. Lire la structure reste utile.
Confondre musharaka et mudaraba
Dans la musharaka, chacun apporte du capital ; dans la mudaraba, l'un apporte le capital, l'autre le travail. La répartition de la perte n'est pas la même.
Murabaha, ijara, musharaka, mudaraba : ces contrats ne sont pas des formules magiques qui rendraient licite n'importe quel financement, mais des structures exigeantes qui obligent le financeur à prendre un risque réel. Les comprendre, c'est disposer d'une grille de lecture pour tout produit qui se dit conforme. Pour reprendre les principes dont ils découlent, notre guide sur la finance islamique repart des fondements.
Comprendre ce que vous détenez vraiment
Sukuk, fonds, ETF, financement : un expert en investissement halal lit avec vous la structure des produits qui vous intéressent, dans le cadre suisse, et vous laisse décider en connaissance de cause.
Parler à un expertCe contenu est fourni à titre éducatif par ALG Club. Il ne constitue ni une fatwa, ni une recommandation d'achat d'un produit, ni une prestation de service financier au sens de la LSFin. Les questions de conformité comportant des divergences entre écoles juridiques, il appartient à chacun de se référer à une autorité religieuse qualifiée pour sa situation.