Les ETF halal sont-ils vraiment halal ?

Les deux avis des savants et les points techniques à vérifier · par Ahmed & Hassan Al Gizani
Réponse courte

Les ETF halal reposent sur un avis largement suivi mais pas unanime : celui qui admet d'investir dans des sociétés à l'activité licite qui touchent un peu d'intérêts, sous des seuils chiffrés et à condition de purifier. L'Académie internationale du fiqh islamique pose au contraire l'interdiction comme principe pour ces sociétés (résolution n°63, 1992). Savoir si un ETF halal est halal ou haram dépend donc de l'avis que vous suivez, puis de points techniques propres au fonds : réplication, prêt de titres, purification.

La question revient sans cesse sur les forums : un ETF islamique détient des centaines de grandes entreprises, et presque toutes ont des dépôts bancaires, des emprunts et des revenus d'intérêts. Comment un tel fonds pourrait-il être halal ? La réponse la plus partagée tient en trois mots : « haram est haram ». Elle a le mérite de la clarté, mais elle ne rend pas compte du débat entre savants, qui est ancien et documenté.

Ce guide expose les deux avis, leurs arguments et leurs sources, puis les points qui tiennent au fonds lui-même. Il ne tranche pas à votre place : ETF halal ou haram, la réponse dépend d'un choix religieux qui vous appartient et que votre référent peut éclairer.

Pourquoi la question se pose-t-elle ?

Une entreprise cotée vit dans un système financier fondé sur l'intérêt. Elle place sa trésorerie à la banque, emprunte pour investir, reçoit parfois des produits financiers. Une société dont l'activité est parfaitement licite (fabriquer des téléphones, vendre des médicaments, construire des routes) touche donc presque toujours un peu de riba, sans que ce soit son métier.

Pour un actionnaire, la question est double : peut-on devenir copropriétaire d'une société qui pratique le riba, même à la marge ? Et que faire de la part du dividende qui en provient ? Les savants contemporains ont répondu de deux façons.

Premier avis : l'interdiction de principe

L'Académie internationale du fiqh islamique, organe de l'Organisation de la coopération islamique, a examiné la question à sa septième session, à Djeddah, en mai 1992. Sa résolution n°63 (1/7) distingue trois cas. Créer ou détenir une société aux activités licites est permis. Participer à une société dont l'objet principal est interdit (une banque conventionnelle, un producteur d'alcool) ne l'est pas, sans divergence. Pour le cas intermédiaire, elle écrit que le principe est l'interdiction de participer à des sociétés qui pratiquent parfois des opérations interdites comme le riba, même si leur activité principale est licite.

Pour les savants qui suivent cet avis, l'actionnaire est copropriétaire et donc partie aux opérations de la société, y compris à ses emprunts et placements à intérêt. Un seuil, même bas, ne change rien à la nature de l'opération. La conséquence est directe : presque aucune grande société cotée ne passe ce filtre, et aucun ETF islamique existant ne répond à ce critère.

Second avis : la tolérance encadrée

D'autres savants, dont les instances qui ont rédigé les normes de l'AAOIFI (Organisation de comptabilité et d'audit des institutions financières islamiques, à Bahreïn), admettent l'achat d'actions de ces sociétés sous conditions. La norme charia n°21 de l'AAOIFI sur les titres financiers fixe des plafonds : les emprunts à intérêt et les dépôts à intérêt de la société ne doivent pas dépasser chacun 30 % de sa capitalisation boursière, et ses revenus non conformes 5 % de son chiffre d'affaires. Au-delà, l'action est exclue. En deçà, l'investissement est admis à condition de purifier la part des revenus qui vient d'activités non conformes.

Les arguments avancés : la règle selon laquelle la majeure partie emporte le jugement du tout ; la difficulté générale à éviter ce type de revenu dans l'économie actuelle (ce que les juristes appellent ʿumūm al-balwā) ; le fait qu'un petit actionnaire ne décide pas de la politique financière de la société ; et la purification, qui évite de garder le revenu illicite. C'est cet avis qu'appliquent les comités charia des indices MSCI Islamic, Dow Jones Islamic Market, S&P Shariah et FTSE Shariah, et donc tous les ETF halal du marché.

Que vérifier dans le fonds lui-même ?

Si vous suivez le second avis, l'indice ne suffit pas : la façon dont le fonds est géré compte aussi. Quatre points se vérifient dans le prospectus et la fiche de l'ETF.

Schéma : les deux avis des savants sur les actions de sociétés qui touchent des intérêts, et ce qu'ils impliquent pour un ETF
Les deux avis des savants sur les actions de sociétés licites qui touchent des intérêts, et les points propres au fonds.

Et votre compte-titres, est-il conforme ?

Un ETF conforme ne rend pas le compte conforme. Plusieurs courtiers versent un intérêt sur les liquidités non investies : ce revenu est du riba, à refuser quand c'est possible ou à donner en totalité (voir notre guide sur les intérêts bancaires). Un compte sur marge, qui permet d'acheter à crédit, est exclu. Le prêt de vos propres titres par le courtier, souvent activé par défaut dans les conditions générales, se désactive en général sur demande.

La conformité dépend donc de trois niveaux : l'indice, le fonds et le compte. Un ETF halal acheté sur un compte à marge, avec prêt de titres actif et intérêts encaissés sur les liquidités, ne remplit pas les conditions du second avis.

Si vous suivez l'avis strict

Pour ceux qui suivent l'Académie du fiqh, la question ETF halal ou haram est réglée : son avis ferme la porte aux ETF islamiques actuels et à la plupart des actions cotées. Il laisse d'autres placements : l'or détenu physiquement, l'immobilier sans crédit à intérêt, les sukuk correctement structurés, les participations directes dans des entreprises sans dette ni placement à intérêt, et les contrats de partenariat présentés dans notre guide des contrats islamiques. Ce portefeuille est moins liquide et plus difficile à diversifier, mais il est cohérent avec l'avis suivi.

Entre les deux avis, certains investisseurs appliquent des seuils plus bas que ceux des indices, en choisissant eux-mêmes des actions halal peu endettées. C'est plus exigeant en temps, mais cela rapproche le portefeuille du premier avis sans le rendre identique.

Comment trancher pour vous-même ?

Trois questions aident à répondre à la question ETF halal ou haram pour vous-même. Quel avis suivez-vous habituellement en matière de transactions, et auprès de quel référent ? Êtes-vous prêt à purifier chaque année, avec rigueur, la part non conforme des revenus ? Le fonds et le compte que vous envisagez remplissent-ils les conditions techniques décrites plus haut ? Si la réponse à l'une de ces questions est non, l'ETF halal n'est pas la bonne solution pour vous, et ce n'est pas un échec : d'autres placements conformes existent.

Notre position est simple : nous présentons les deux avis honnêtement, nous expliquons comment appliquer correctement le second à ceux qui le suivent, et nous ne délivrons pas de fatwa. La question ETF halal ou haram reste une question de conscience, à poser à une autorité religieuse compétente.

Ce contenu est fourni à titre éducatif et ne constitue pas une fatwa : les questions de conformité comportant des divergences entre écoles juridiques, il appartient à chacun de se référer à une autorité religieuse compétente pour sa situation. Il ne constitue pas davantage une recommandation d'achat ou de vente, ni un conseil en placement au sens de la LSFin.

Questions fréquentes

Ils le sont selon l'avis qui admet d'investir dans des sociétés licites touchant un peu d'intérêts, sous des seuils et avec purification : c'est l'avis des normes AAOIFI et des comités charia des indices islamiques. Ils ne le sont pas selon l'avis de l'Académie internationale du fiqh islamique, qui pose l'interdiction comme principe pour ces sociétés.

Dans sa résolution n°63 (1/7) de mai 1992, elle admet les sociétés aux activités licites, interdit sans divergence celles dont l'objet principal est illicite, et pose l'interdiction comme principe pour les sociétés à l'activité licite qui pratiquent parfois le riba.

Parce qu'ils suivent l'avis qui tolère une petite part de revenus et de dettes à intérêt, en raison de la difficulté générale à l'éviter et du peu de pouvoir d'un petit actionnaire, à condition de respecter des plafonds et de purifier la part non conforme des revenus.

Non. Un ETF synthétique obtient la performance de l'indice par un swap conclu avec une banque, un contrat que la finance islamique n'admet pas. Un ETF halal doit répliquer physiquement son indice, c'est-à-dire acheter les actions qui le composent.

Il pose problème lorsque le fonds prête ses actions contre rémunération et garanties placées à intérêt. Vérifiez dans le prospectus ou la fiche du fonds si le prêt de titres est pratiqué, et désactivez aussi le prêt de vos propres titres sur votre compte-titres.

Oui. Ces intérêts sont du riba, indépendamment de l'ETF détenu. Refusez-les si le courtier le permet, sinon donnez la totalité du montant à une œuvre de bienfaisance.

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